Code de commerce

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2024

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Article L820-7

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 159

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.


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