Code de commerce

Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 septembre 2022

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Article L751-6

Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;

6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.

II.- (Abrogé).


Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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