Code de commerce

Version en vigueur du 03 août 2014 au 10 juin 2019

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Article L225-39

Version en vigueur du 03 août 2014 au 10 juin 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 6

Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.


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