Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

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Article 706-116

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.


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