Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 19 août 2015

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Article L229-12

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 19 août 2015

Modifié par Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 7

Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.

I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans.

II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.

La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant l'année de surveillance.

Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.

III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale :

a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;

b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.

Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.

A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.

La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.

Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.

Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d'années civiles complètes restantes de la période.

IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.

V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.


Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

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