Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

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Article L28 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :

1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ;

2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle.

Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.

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