Code de la route

Version en vigueur du 06 août 2002 au 19 janvier 2013

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Article R222-8 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2002 au 19 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 () JORF 6 août 2002

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.


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