Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

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Article L5134-95 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.

Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.

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