Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-31

Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28.

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.

Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.


Retourner en haut de la page