Article L122-3-5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.