Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L666-7

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.


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