Code du travail

Version en vigueur du 21 avril 2006 au 27 mai 2006

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Article D322-22-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 avril 2006 au 27 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-599 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 27 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006

Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.

Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.

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