Code de la route

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2012

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Article R412-6-2

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2012

Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 19

Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.


Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.


Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.


Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


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