Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article L143-7

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

1° En cas de guerre ;

2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.


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