Article L331-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.