Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

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Article L313-29

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (M)

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :

1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.


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