Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

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Article L181-0 A

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 (V)

Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 8 III : Ces dispositions s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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