Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 17 avril 2013

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Article R3211-15

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 17 avril 2013

Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.


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