Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

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Article L131-8

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 8

Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.


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