Code de l'environnement

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

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Article R531-23 (abrogé)

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.

Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.

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