Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L921-2-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 87

Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l'article L. 912-1 et aux comités régionaux d'outre-mer concernés.



Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux.


Retourner en haut de la page