Article L5522-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189
du 26 octobre 2012 - art. 8
Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.