Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

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Article R351-2 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.



Code du travail R. 365-1 : sanction pénale. *

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