Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 07 mai 2012 au 31 mai 2018

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Article 299 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 2012 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.

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