Article R*124-5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-142
du 14 février 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.