Code du sport

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

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Article A212-188

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ;


2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.


Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.


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