Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

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Article L315-21 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.

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