Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 octobre 2011

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Article 1010 A (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 octobre 2011

Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006

Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.

Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

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