Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022

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Article R342-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;

2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;

3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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