Article L311-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-94
du 25 janvier 2011 - art. 32
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.