Code du travail

Version en vigueur du 25 septembre 2004 au 29 septembre 2007

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Article R351-46 (abrogé)

Version en vigueur du 25 septembre 2004 au 29 septembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 8 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 7 () JORF 25 septembre 2004

En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.

Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.

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