Article R381-25
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.