Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L3425-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 167

La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.


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