Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3413-2

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 67

Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio-psychologique adaptée.

Retourner en haut de la page