Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 juin 2008

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Article L211-14-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2008

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 2

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


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