Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article 237 ter A

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.


Modification effectuée en conséquence de l'article L. 3315-1, 1er alinéa du Code du travail.

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