Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D336-38 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.

Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.

Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Le jury est composé :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;

2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Retourner en haut de la page