Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2016

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Article L351-14-1

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.

Le déblocage des aides personnalisées au logement s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 351-9 du présent code.


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