Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 août 1991 au 25 avril 1996

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Article L712-7 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 1991 au 25 avril 1996

Abrogé par Rapport - art. 53 (V) JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Créé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Les établissements de santé, publics ou privés, transmettent à l'autorité administrative et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.

L'autorité administrative et les organismes d'assurance maladie mettent en oeuvre un système commun d'informations, respectant l'anonymat, dont les conditions d'élaboration et d'accès par les tiers, et notamment par les établissements de santé, publics ou privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.


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