Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 27 avril 2015

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Article R6341-30

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 27 avril 2015

Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.


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