Article D511-25
Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.