Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017

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Article 266 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 66

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265.


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