Article L5141-7 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Comme il est dit au VII de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduit :
" Art.L. 234-2.-VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire. "