Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

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Article R464-17

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


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