Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

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Article R464-14

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.


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