Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017

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Article R464-13

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.


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