Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2018

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Article 575 E bis

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 97

I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation.

Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.

Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes


40

25

Cigares et cigarillos


10

18,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


15

22,5

Autres tabacs à fumer


25

0

Tabacs à priser


20

0

Tabacs à mâcher


15

0

II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

V. – Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;

b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 54 III : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2013.

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