Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2019

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Article R742-32

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.


Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

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