Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017

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Article L133-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.

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