Article L515-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-158
du 20 février 2014 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Les entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.